Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


forum pour les techniciens comptable d entreprise. des cours exercices, documentations


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 MOYENS DE REGLEMENT

Aller en bas 
AuteurMessage
laila
Admin
laila


Messages : 137
Date d'inscription : 15/06/2009
Age : 37
Localisation : sala eljadida

MOYENS DE REGLEMENT Empty
MessageSujet: MOYENS DE REGLEMENT   MOYENS DE REGLEMENT Icon_minitimeDim 21 Juin - 13:48

A) NOTION D’EFFET DE COMMERCE :

1) définition :

L’effet de commerce est un écrit destiné à constater ou à créer un engagement (représenté par une somme d’argent) d’ordre commercial. Les effets de commerce sont :
- la lettre de change.
- le billet d’ordre
Une distinction doit être faite entre effet de commerce et reconnaissance de dette.
Le premier est créateur de droit et d’un rapport cambiaire.
La deuxième (seconde) n’est qu’un moyen de preuve constant un droit préexistent.
Dans l’effet de commerce la forme est plus importante que le fond, par conséquent, une fois que la forme est respectée l’effet est valable.
L’effet de commerce est négociable (transmissible) par voie soit :
- D’endossement pour les effets nominatifs.
- De main en main pour les effets au porteur.
- Ou par l’escompte.
L’effet de commerce confère à son titulaire une grande sécurité de paiement en instituant deux mesures :
- La solidarité entre tous les signataires d’un même effet de commerce.
- L’inopposabilité des exceptions : que les exceptions que le débiteur pouvait opposer au créancier initial sont inopposables au tiers porteur de l’effet.
Le défaut de paiement à l’échéance d’un effet de commerce est sanctionné immédiatement.
L’émission d’un chèque sans provision est un délit pénal.
Le délai de grâce n’existe pas en matière commerciale.
Le défaut de paiement est constaté par un protêt dressé par un auxiliaire de justice.
Une succession de protêt pour un commerçant est un indicateur de sa défaillance.

B- types des moyens de règlement

I- LA LETTRE DE CHANGE : « LA TRAITE »

1) définition :

la lettre de change est un écrit par lequel une personne, appelée tireur donne l’ordre à une
autre personne , appelée tiré, de payer à une autre personne , appelée bénéficiaire ou à l’ordre
de celui-ci , une somme d’argent à une date déterminée.
- Tireur : celui qui crée la lettre de change.
- Tiré : celui qui reçoit l’ordre de payer.
- Bénéficiaire ou porteur : celui qui reçoit la lettre de change.
- La créance du tireur sur le tiré s’appelle la provision.
- La relation juridique entre le tireur et le bénéficiaire est la valeur fournie.

2) les conditions de validité d’une lettre de change : conditions de forme

- La mention de « lettre de change »insérée dans le document.
- Le mandat pur est simple de payer une personne déterminée.
- Le nom de celui qui doit payer (tiré).
- L’indication de l’échéance qui peut être :
- A vue c à d sans délai de paiement, la traite doit être payée des qu’elle est présentée au paiement.
- A un certain délai de vue, le délai fixé commerce à compter de l’acceptation ou du refus d’acceptation.
- A un certain délai de date, le délai fixé court à compter du jour de la création de la lettre de change.
- L’indication du lieu ou le paiement doit s’effectuer.
- Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait.
- L’indication de la date et du lieu ou la lettre est créée.
- Le nom et la signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Le titre ne respectant pas une de ces mentions ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans
les cas suivants :
- La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considéréecomme payable à vue.
- A défaut d’indication spéciale, le lieu indiqué à coté du nom de tiréest considéré le lieu de paiement et le lieu du domicile du tiré.
- Si le lieu n’est pas indiqué à coté de nom du tiré, le lieu de paiement est celui où le tiré exerce son activité ou celui où il est domicilié.
- La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu du domicile du tireur.
- A défaut d’indication spéciale, la date de création de la lettre de change est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire.

- La lettre de change peut être à l’ordre du tireur lui-même.
- Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers PDG pour le compte de la société en qualité de mandataire.
- Elle peut être payable au domicile d’un tiers (domicile du tiré).
- Dans les lettres de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d’intérêts.
- La lettre de change dont le montant , est écrit à la fois en lettres et en chiffres, vaut , en cas de différence pour la somme écrite en toutes lettres.
- Si elle comporte le montant plusieurs fois, en chiffres et en lettres, elle ne vaut en cas différence que pour la moindre somme.
- Le tireur est garant de l’acceptation et du paiement.

3) les conditions de fond : La provision

La provision est la créance du tireur sur le tiré.
Il y’ a provision si à l’échéance de la lettre de change celui sur qui elle est fournie est redevable du tireur ou à celui pour le compte de qui elle est tirée ,d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change .
La créance du tireur sur le tiré doit à l’échéance de la lettre de change, être certaine, liquidité et exigible.
L’acceptation suppose qu il y’ a provision en cas de conflit en matière de lettre de change.

4) l’endossement de la lettre de change :

Toute lettre de change est transmissible par voie d’endossement, sauf, dans le cas ou le tireur a inséré sur le titre la mention « non à ordre » ou « non endossable » ou tout simplement « NE »

Il existe trois formes d’endossement :

a) Endossement translatif de propriété :

1) conditions :

l’endossement peut prendre trois formes :
- nominatif.
- Au porteur.
- Ou en blanc.
D’où les montions suivantes :
- « endossé à Mr X » ou « transmis à Mr X ».
- « endossé au porteur»
- la signature pour l’endoss. en blanc.
L’endossement doit être pur et simple, toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
- L’endossement partiel est nul.
- L’endossement « au porteur » vaut comme endossement en blanc.
- L’endossement doit être porté sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge).il doit être signé par l’endosseur.
- L’endosseur d’une lettre de change est celui qui détient le titre « par une suite ininterrompue d’endossements » dans le cas d’un endossement en blanc, le porteur est présumé détenir le titre des mains du signataire de la traite.
- on peut endosser une lettre de change à compter du jour d’émission et jusqu’à l’échéance.

2) les obligations de l’endosseur :

L’endosseur est sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre de change est ultérieurement endossée.

3) les droits de l’endossataire :

l’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.
L’endosseur garanti le paiement à l’endossataire, un lien cambiaire s’est crée entre eux.
Le bénéficiaire endosseur transmet les droits cambiaires qu’il avait contre le tireur, contre le tiré et contre l’avaliseur. Il transmet son droit sur la provision, mais il ne peut transmettre le rapport de la valeur fournie.
N.B : Aux termes de l’art 173 du code de commerce, l’endossement après protêt ne produit plus que l’effet d’une cession ordinaire de créance.
b- l’endossement de procuration :
L’endossataire est un simple mandataire qui présente le titre de paiement pour le compte de l’endosseur.
La mention utilisée est « valeur en recouvrement » ou « pour encaissement » ou « par procuration » ou toute mention équivalente.
c- l’endossement pignoratif :
L’endossataire acquiert sur la lettre de change un droit de gage (en latin piguis).
La mention utilisée est soit « valeur en garanties » ou « valeur en gage » ou toute mention équivalente.

5) l’acceptation de la traite :

Accepter une lettre de change : c’est reconnaître être le débiteur cambiaire du bénéficiaire.
a- la présentation à l’acceptation :
Le plus souvent c’est le tireur qui présente la traite à l’acceptation car il lui est facile de faire signer le tiré lors de la commande.
Elle peut être faite aussi par le tiers bénéficiaire, c’est le cas par exemple des banquiers qui ont de nouveaux clients et présentent eux-mêmes à l’acceptation les premières traites des clients.
La lettre de change peut être, jusqu’à l’échéance, présentées à l’acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.
b- les formes de l’acceptation :
Les formes de l’acceptation de la lettre de change, présentées dans l’art 176 du code de commerce, sont très simples.
• La signature du tiré au recto des traites.
• La signature (acceptation) dans un acte séparé.
Mais l’acceptation par acte séparé ne crée pas un engagement cambiaire.
• L’acceptation doit être pure et simple, et la stipulation d’une condition équivaut à un refus d’acceptation.
c- les effets de l’acceptation :
• L’acceptation fait naître un lien cambiaire entre le tiré et le bénéficiaire, et le tiré s’oblige à payer à l’échéance.
Auparavant, le tiré n’étant tenu envers le bénéficiaire de la traite qu’au titre de la provision.
• L’acceptation suppose la provision (art166).
d- le refus d’acceptation :
Si le tiré refuse d’accepter (signer) la lettre de change, le porteur à deux obligations :
- faire constater le refus d’acceptation par un protêt. Le protêt est l’acte par lequel un porteur de la lettre de change proteste contre un refus d’acceptation.
Ce protêt est obligatoire à moins que la lettre de change soit stipulée « sans frais » ou « sans protêt ».
- aviser celui qui a transmis la lettre de change du refus d’acceptation.
- Le porteur a un délai de 6 jours pour envoyer cet avis par lettre recommandée au porteur initial.
- Ce dernier a lui-même 3 jours pour aviser le tireur dans les mêmes conditions.

6) L’AVAL :

Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la traite.
- Il est donné sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par acte séparé.
- Il est exprimé par les mots « bon pour aval’ » ou par toute autre formule
équivalente.
- Il doit indiquer pour le compte de qui, il est donné. A défaut de cette indication, il
est réputé donné pour le tireur.
le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.

7) LE PAIEMENT :

a- La présentation au paiement :

- La présentation au paiement est faite par le porteur ou par son mandataire.
- En pratique, c’est toujours une banque (du porteur) qui est présentatrice.
- La traite est présentée au tiré (débiteur principal) théoriquement à son domicile pour le paiement. Mais les traites sont presque toujours domiciliée .c’est
donc la banque du tiré qui recevra de celui-ci mandat de payer (ordre écrit).
BREF : une banque présente la traite est une autre est tenue de payer (chambre de compensation).
- La présentation au paiement est faite à la date d’échéance ou dans les 5 jours ouvrables qui suivant la date d’échéance. Mais, elle peut être faite, avant l’échéance dans les cas suivants :
• Le refus d’acceptation par le tiré ;
• La faillite du tiré ;
• La faillite du tireur si la lettre de change est stipulée non
acceptable, car dans ce cas la valeur du titre repose sur le tireur seul.

b- Le paiement :

Avant de payer le tiré doit :
• Vérifier la légitimité formelle du porteur.
• Vérifier s’il n’y a pas d’opposition au paiement.
- L’opposition n’est valable que :
- En cas de perte ou vol de la lettre de change.
- En cas de redressement ou liquidation judiciaire du porteur.
- L’opposition au paiement se fait par acte d’un huissier.
En pratique, la majorité des lettres de change sont réglées par virement en banque.
La traite, sera payée parle délit du compte du tiré et par le crédit du compte du banquier escompteur qui répercutera la somme sur le compte de son client.

E - le refus de paiement

• les obligations du porteur
Le porteur qui se heurte à un refus de paiement doit faire dresser un « protêt faute de paiement « le protêt est dressé que le tire accepte la traite ou non dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date d’échéance de l’effet.
Il doit aviser du défaut de paiement celui dans les mains duquel il tient la lettre de charge.
Cet avis doit être adressé à l’endosseur du porteur par lettre commandée avec accusé de réception dans un délai de 6jours à compter de la constatation de la défaillance du tiré c à d 6jours après protêt.
Le porteur précédent a trois jours pour avertir son endosseur (le bénéficiaire de la traite).
• les droits du porteur.
Le porteur diligent a un recours contraire .contre tous les signataires de la lettre de change qui sont tenus solidairement à son égard
En pratique il peut poursuivre le signataire le plus solvable
En fait le porteur étant souvent un banquier il opèrera en débitant le compte de son client au lieu de le poursuivre en justice cette écriture du débit du compte du client s appelle la « contre passation »
Le recours du porteur contre le signataire de la traite peut-être majoré des frais de protêt
F - la prescription
Le recours du porteur contre le tiré accepteur se prescrit dans 3ans. L’action de l’endossataire contre l’endosseur et tireur se prescrivent dans un an à compter du jour protêt ou du jour de l’échéance les actions résolutoires de l’endosseur contre le tireur se prescrivent dans 6mois.
Revenir en haut Aller en bas
https://techniciencomptable.1fr1.net
laila
Admin
laila


Messages : 137
Date d'inscription : 15/06/2009
Age : 37
Localisation : sala eljadida

MOYENS DE REGLEMENT Empty
MessageSujet: Re: MOYENS DE REGLEMENT   MOYENS DE REGLEMENT Icon_minitimeDim 21 Juin - 13:49

II- Le chèque :

1) création et formes du chèque :

• Selon l’article 239 du nouveau code de commerce, le chèque doit compter les mentions
ci-après :
- La dénomination de chèque.
- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée.
- Le nom du tiré (la banque).
- L’indication du lieu ou le chèque est crée.
- Le nom et la signature du tireur.
Le titre qui ne comporte pas ces mentions ne vaut pas comme chèque sauf dans les cas suivants :
- Si le lieu de paiement n’est pas indiqué ; on considère le lieu désigné à coté du nom du tiré.
- A défaut d’indication spéciale, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
- Si le lieu de création n’est pas indiqué, il est considéré le lieu désigné à coté du nom du tiré.
• Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire.
• Le chèque peut être :
- Nominatif : il comprend le nom du bénéficiaire.
- Au porteur : chèque sans indication du bénéficiaire.
• Le chèque peut être à l’ordre du tireur lui-même (en utilisant la mention : à l’ordre de moi même.
• Toute stipulation d’intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
• Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut ; en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
• Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s’obliger, des signatures fausses ou imaginaires…n’oblige pas ces personnes.
• Personne ne peut signer un chèque comme représentant d’une autre personne sans procuration écrite déposée auprès du tiré. Sans cette procuration le signataire est le sent obligé de payer, il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
• Toute personne qui remet un chèque au paiement doit justifier son identité :
• Pour les personnes physiques :
- La carte d’identité nationale.
- Le passeport ou toute autre pièce d’identité pour les résidents étrangers.
• Pour les personnes morales :
L’identité de la ou les personnes physiques habitées à effectuer l’opération précitée, ainsi que le numéro d’inscription à l’impôt des patentes.

2) transmission du chèque :

- Le chèque avec stipulation « à ordre » est transmissible par la voie d’endossement.
- L’endossement partiel est nul.
- L’endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.
- L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée « allonge ». Il doit être signé par l’endosseur.
- L’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.
- L’endosseur, sauf clause contraire, garant du paiement.
- L’endossement fait après protêt ou après expiration du délai de présentation ne produit que les effets d’une cession ordinaire.
- L’endossement qui contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » ou toute autre méthode impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque mais il ne peut endosser celui-ci qu’à titre de procuration.

3) l’aval :

Le paiement d’un chèque peut être garanti par tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournit par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
Il est donné soit sur le chèque ou sur un allonge soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
La mention utilisée « bon pour aval » et il est signé par le donneur d’aval.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut il est réputé donné pour le tireur.
L’avaliste est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.

4) La présentation et le paiement du chèque :

a- la présentation au paiement :

• Le chèque est un moyen de paiement immédiat (à vue) et toute mention contraire est réputée non écrite.
• Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de sa présentation. art 267.
• Le délai légal de présentation au paiement d’un chèque émis et payable au MAROC, est de 20 jours à compter de la date de la création qui figure sur le titre.
• Le chèque émis à l’étranger et payable au MAROC, doit être présenté au paiement dans un délai de 60jours à compter de la date d’émission.
• Le chèque présenté à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.

b- le paiement du chèque :

• Le tiré (banque) doit payer la chèque même après l’expiration du délai légal de sa présentation.
• L’apposition au paiement n’est admise qu’en cas de perte, vol, d’utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque et de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Elle est écrite et présentée à la banque.
• L’établissement bancaire est obligé de mentionner sur les formules de chèques, les sanctions en cas d’opposition pour des raisons autres que celles citées ci-dessus.
• En cas du décès ou incapacité du tireur après émission du chèque ne tranchent pas à ses effets (le paiement).
• Le porteur du chèque ne peut pas refuser un paiement partiel en cas d’insuffisance de la provision. Il est tenu de protester pour le surplus. Le paient partiel est indiqué sur le titre et sur une quittance.
• Avant de payer, le tiré doit vérifier la régularité des suites d’endossements.
• En cas de perte ou du vol du chèque, le propriété peut poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, et ainsi de suite.

5) Le recours faute de paiement :

• En cas de retour d’un chèque impayé, le porteur doit dresser protêt, mais avant l’expiration du délai de présentation (20jours et 60jours).

Si la présentation au paiement est faite au dernier jour (20ème jour ou 60ème jour) le protêt doit être établi le premier jour ouvrable suivant.
• Le porteur doit aviser du défaut de paiement son endosseur et le tireur dans les 8 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt.
• Le tribunal doit aviser le tireur, par lettre recommandée dans les 4 jours du protêt, à la recherche d’une explication du refus de paiement.
• Chaque endosseur doit aviser son endosseur dans les 4 jours qui suivent la réception de l’avis.
• Toutes les personnes obligées en vêtu du chèque sont tenues solidairement envers le porteur.
• Le porteur peut exiger de celui contre lequel il exerce son recours :
- Le montant du chèque non payé.
- Les intérêts à partir de la date de présentation au paiement, au taux légal pour les chèques émis et payables au Maroc.
- Les frais de protêt.

6) la prescription :

• Les actions du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par 6 mois à partir de l’expiration du délai de présentation.
• Les actions des divers obligés au paiement du chèque les uns contre les autres se prescrivent par 6 mois.
• L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.

7) la disposition générales et pénales :

• La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent être faites qu’un jour ouvrable.
• Le délai de grâce n’est pas acceptable en matière de chèque.
• Entre commerçants, tout paiement d’une valeur supérieure à 10000 dhs doit avoir lieu par chèque barré ou par virement. Toute inobservation est passible d’une amende; tout le montant ne peut être inférieur à 6 pour cent de la valeur payée.
• Le tireur qui émet un chèque sans indication du lieu d’émission ou sans date ou qui comporte une fausse signature ou tiré sur une personne autre qu’un établissement bancaire est soumis à une amende de 6% du montant du chèque sans qu’elle soit inférieure à 100dhs.
• Une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 2000 à 10000dhs sans que cette amende soit inférieure à 25% du montant de chèque ou l’insuffisance de provision pour les personnes ci-dessous :
- le tireur du chèque qui ne fournit pas de provision pour le paiement du chèque à la présentation.
- le tireur qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer.
- la personne qui contrefait ou falsifie un chèque.
- toute personne qui en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d’endosser un chèque non payable immédiatement et qu’elle conserve à titre de garantie.
- toute personne qui en connaissance de cause , accepte de recevoir, d’endosser ou d’avaliser un chèque falsifié ou contrefait .cependant le tireur d’un chèque sans provision qui aura constitué ou complète la provision dans les 20 jours de la présentation, la peine d’emprisonnement pourra être réduite ou supprimée.
- L’emprisonnement d’un mois à 2 ans et une amende de 1000dhs à 10000dhs pour celui qui émet des chèques après l’injonction d’interdiction qui lui a été adressé par la banque, hors de la présentation du chèque , toutefois cette interdiction peut être levée dans les cas suivants :
• le règlement par le tireur du montant du chèque impayé ou la reconstitution de la provision.
• le paiement d’une amende de 5% du montant du chèque impayé pour le 1er incident ,10% pour la 2ème injonction et 20% pour les incidents ci-dessus.
N.B. aucun sursis n’est admis sauf pour les peines d’emprisonnement.
Revenir en haut Aller en bas
https://techniciencomptable.1fr1.net
 
MOYENS DE REGLEMENT
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Comptabilité Générale -Cours & Documents :: cours et documentations-
Sauter vers: